Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-20.560
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° R 19-20.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-20.560 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Vivre et domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [I], de Me Le Prado, avocat de la société Vivre et domicile, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [I] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de ces interventions étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail en date du 5 septembre 2012 stipule que le temps de travail effectif se décompte hors pause, temps de repos, temps d'astreintes et temps de trajet domicile-travail, que les prescriptions de la circulaire sur l'agrément des organismes de services à la personne imposent de pouvoir assurer auprès des clients une présence pendant les périodes de nuit, de façon à pouvoir le cas échéant intervenir en cas de besoins ponctuels qu'auraient ces derniers pendant la nuit, que les présences de nuit sont organisées de 20 heures jour J à 8 heures jours J + 1, que, pour autant, cette présence de nuit ne peut s'assimiler à du temps de travail effectif en dehors naturellement des temps d'intervention pour satisfaire les besoins ponctuels des clients et en dehors de la période de 20 heures à 21 heures et de 7 heures à 8 heures permettant d'effectuer des tâches comme l'aide à la prise du repas, au déshabillage ou à la toilette ; que l'accord précise que, si les astreintes sont effectuées au domicile des clients, la direction veillera à ce que les salariés concernés disposent d'un espace de vie leur permettant de vaquer librement à leurs occupations personnelles (lectures, télévision, sommeil), et que les salariés intervenant la nuit doivent être systématiquement en possession d'un téléphone portable en ordre de marche ; que le contrat de travail de Mme [I] se réfère expressément à l'accord d'entreprise « V et D » ou au code du travail et précise qu'aucune convention collective n'est actuellement applicable à l'entreprise ; que certes, l'accord prévoit que les astreintes peuvent être effectuées au domicile des clients, ce qui n'est pas conforme à la définition légale et conventionnelle de l'astreinte ; que les contrats de services souscrits avec Mme [F] et M. [O] mentionnent en effet que la prestation comprend les services réguliers suivants : gamme matinales et nocturnes, hôtellerie domestique et loisirs et culture : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7