Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-11.033
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10824 F Pourvoi n° F 20-11.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Isotrading, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.033 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Isotrading, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isotrading aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isotrading et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Isotrading PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISOTRADING à payer à Madame [J] les sommes de : 2556 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure de travail, 255,60 € au titre des congés payés y afférents, 446 € à titre de rappel de salaire de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, 44,60 € au titre des congés payés y afférents et 20.428,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour réclamer les sommes : de 10.478.92 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 40ème heure de travail outre les congés payés y afférents, 2.388 € 52 pour les heures supplémentaires effectuées de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, outre les congés payés y afférents, Mme [J] fait valoir notamment que : - elle réalisait de façon récurrente au moins 45 heures de travail effectif par semaine, soit au moins 5 heures de plus que les 40 heures prévues dans son contrat de travail, - sa charge de travail était très importante, - ses attributions ont été élargies à partir du 1er novembre 2011, date à laquelle elle a été affectée sur le poste de responsable ADV, - elle avait à partir du 12 mai 2012 le titre d'attaché commercial mais elle exerçait en réalité les fonctions de responsable commerciale tout en les cumulant avec celles de responsable système management, - du 14 mai 2012 au 31 octobre 2012 l'employeur a mis en oeuvre une mesure de chômage partiel à l'égard des salariés de l'entreprise, laquelle devait consister à porter la durée du travail à 35 heures par semaine mais qu'elle a continué à travailler au moins 40 heures de travail par semaine et effectué durant cette pé