Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-12.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° G 20-12.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.852 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain SEVA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Gobain SEVA, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de ses demandes tendant à voir régulariser sa classification et obtenir le paiement d'un rappel de salaire en principal (35.002,76 euros), d'un rappel de prime d'ancienneté (4.741,64 euros), d'un rappel de prime de poste (5.953,10 euros), d'un rappel d'indemnité de congés payés (4.569,75 euros) et d'une indemnité en réparation de son préjudice moral (12.100 euros) ; Aux motifs propres que : « le raisonnement tenu par Monsieur [X] est fondé sur une progression mécanique des classements et des coefficients, ce qui est contraire à l'accord du 27 juillet 1975 de la convention collective de la métallurgie selon lequel la classification dépend des fonctions exercées ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le déroulement de la carrière de Monsieur [X] a été le suivant : - embauché selon contrat à durée déterminée en date du 21 février 1997, en qualité de mouleur, renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1998, Monsieur [X] avait alors la classification P1A (170) de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, qu'il a conservée jusqu'au 1er avril 1998 date à laquelle il a bénéficié du passage de P1A à P1B avec augmentation de salaire ; - le 1er novembre 1999, il est passé de P1B à P1C avec une augmentation de salaire ; - le 1er janvier 2001, il est passé de P2A (190), ce changement de coefficient entrainant une augmentation de rémunération ; - ayant changé de poste en 2001 pour devenir conducteur robot enduisage, en qualité d'opérateur Replicast, il est passé en 2002 de P2A à P2B avec augmentation de salaire et en 2005 à P2C ; que, le 13 mars 2006, la direction de la société et les organisations syndicales CFDT et CGT ont signé un accord salarial portant sur le passage à P3A (coefficient 215), à compter du 1er avril 2006, des salariés titulaires du baccalauréat s'inscrivant dans le cadre du seuil d'accueil défini par la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire en son accord du 21 juillet 1975, celle qui a eu pour effet de faire bénéficier Monsieur [X], titulaire du baccalauréat, du passage de P2C à P3A (coefficient 215), le 1er avril 2006 ; que la société SAINT GOBAIN qui ne conteste pas ne pas avoir appliqué l'accord de 1975 et le classement d'accueil et qui reconnait que ce n'est qu'à compter de 2004 qu'elle a engagé une démarche structurée de description et de cotation des classifications des postes de travail de son atelier fonderie, justifie que, malgré le classement de Monsieur [X] sur un coefficient inférieur à 215, la rémunération qui lui a été versée était supérieure aux minima conventionnels du coefficient 215 dans la mesure où, lors de son embauche, en 1997, en qualité de P1 (coefficient 170), sa rémunération annuelle, hors prime