Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-14.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° V 20-14.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.174 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Cofraneth LFC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée LFC Prop, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofraneth LFC, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [Q] portant sur la durée mensuelle de travail et les demandes financières y afférentes, en ce compris les demandes de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'avoir fixé à 1.222,11 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire afférent au rétablissement de la durée mensuelle de travail à 130 heures, par principe les temps de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'il en va autrement si pendant ses pauses le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que dans ce cas la pause est considérée comme du temps de travail effectif ; que l'avenant du 12 janvier 2005 précité, comme les bulletins de salaire de la salariée postérieurs à cette date, mentionnent une durée de travail de 116H22 ; que le planning joint à l'avenant précise chaque jour de la semaine les horaires de travail de Mme [Q] et mentionne une pause de 32 minutes (de 4H à 7H puis de 7H32 à 9H) ; que la réalité d'une pause de 7H à 7H32, durant laquelle Mme [Q], comme d'autres salariés de l'entreprise, pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans être tenue de se conformer aux directives de l'employeur, est par ailleurs confirmée par des attestations de salariés de l'entreprise produites aux débats par l'employeur ; que cette pause est également évoquée par la salariée dans un courrier du 5 février 2014, aux termes duquel elle propose à l'employeur de ne pas la prendre pour compenser ses retards ; que cette pause est mentionnée dans une fiche de poste à effet au 18 juillet 2016 produite par Mme [Q] ; qu'au regard de ces constatations, cette dernière, pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 13.205€ sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016, ne peut sérieusement soutenir que la durée de son travail était en réalité de 130H au motif que son employeur lui aurait imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'aurait jamais acceptée, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice au titre du repos compensateur, qui en découlent ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avenant en date du 11 juin 2002 au contrat de travail conclu