Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.276

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10827 F Pourvoi n° S 19-25.276 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Le groupement d'employeurs agricoles (GEA) ETA, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-25.276 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. En présence de la société Amauger Texier, dont le siège est [Adresse 1], intervenant volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du groupement d'employeurs agricoles ETA. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du groupement d'employeurs agricoles ETA et de la société Amauger Texier, de Me [Y], avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Amauger Texier, ès qualité, de son intervention volontaire suite à l'ouverture, par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 1] du 5 octobre 2020, de la procédure de redressement judiciaire du groupement d'employeurs agricoles ETA. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'employeurs agricoles ETA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'employeurs agricoles ETA et le condamne à payer à Me [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le groupement d'employeurs agricoles ETA PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] la somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés y afférents de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la demande d'irrecevabilité des attestations de l'ex-épouse de M. [Q] et de sa fille, il convient de relever que les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations dactylographiées, sans en examiner la portée, dès lors que leur auteur est clairement identifiable par la copie d'un document d'identité et qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. S'agissant des temps de trajet revendiqués, les déplacements de Monsieur [Q] sont mentionnés sur les fiches de travail. Le tableau produit par le salarié récapitulant les distances parcourues, conforme aux mentions des fiches de travail, démontre que Monsieur [Q] était tenu de parcourir un grand nombre de kilomètres assez régulièrement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. L'employeur ne conteste pas l'exactitude des kilométrages indiqués sur ces fiches, et ne justifie pas plus avoir indemnisé Monsieur [Q] pour ses déplacements, que ce soit sous forme de repos ou sous forme de compensation financière. Au regard des distances parcourues, des horaires de travail par ailleurs indiqués sur les fiches, de l'utilisation par Monsieur [Q] de son véhicule personnel, démontrée par les attestations de son ex épouse et de sa fille, il convient de confirmer la décision déférée en son principe, et d'allouer au salarié la somme de 623,88 euros à titre de compe