Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-17.608

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10828 F Pourvoi n° C 20-17.608 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.608 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société My Construction, 2°/ à l'association AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société My Concept Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [J] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société My Concept, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat correspondant au contrat de travail conclu avec la société MY CONSTRUCTION et de sa demande de congés payés correspondant audit contrat de travail et par conséquent d'avoir débouté l'exposant de ses demandes dirigées contre l'AGS CGEA à ce titre; AUX MOTIFS QUE Monsieur [U] a été employé par la société MY CONSTRUCTION aux termes d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, terme du contrat ; qu'il a continué à travailler pour cette société aux mois de janvier, février et mars 2015 de sorte que la relation de travail s'est muée en contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1243-8 du code du travail lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que les relations contractuelles entre la société MY CONSTRUCTION et Monsieur [U] s'étant poursuivies par un contrat à durée indéterminée le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité de fin de contrat ; ALORS QUE le juge ne peut, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que pour débouter l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat due, en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, au titre du contrat à durée déterminée conclu avec la société MY CONSTRUCTION pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, la cour d'appel qui retient qu'au terme de ce contrat le salarié « a continué à travailler pour cette société aux mois de janvier, février et mars 2015 de sorte que la relation de travail s'est muée en contrat à durée indéterminée », cependant que l'exposant n'avait pas demandé une telle requalification, la cour d'appel a violé les articles L