Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-19.549
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10829 F Pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551 S 20-19.553 à T 20-19.554 W 20-19.557 Y 20-19.559 à G 20-19.568 K 20-19.570 à M 20-19.571 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 9], 2°/ [D] [G], ayant été domicilié [Adresse 15], 3°/ Mme [K] [R] [HK], domiciliée [Adresse 13], 4°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 10], 6°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 20], 8°/ M. [ZR] [Q], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [LG] [U], domicilié [Adresse 1], 10°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 21], 11°/ M. [IJ] [Z], domicilié [Adresse 17], 12°/ Mme [BY] [S], domiciliée [Adresse 19], 13°/ Mme [C] [NE], domiciliée [Adresse 16], 14°/ Mme [QB] [VV], domiciliée [Adresse 11], 15°/ Mme [B] [XT], domiciliée [Adresse 18], 16°/ Mme [A] [PC], domiciliée [Adresse 8], 17°/ Mme [F] [GL], domiciliée [Adresse 5], 18°/ M. [D] [JI], domicilié [Adresse 23], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551, S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 contre dix-huit arrêts rendus le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représenté par M. [TX] [P], en qualité de liquidateur de la société Laboratoire Bioéthic, 2°/ à l'association UNEDIC - délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son directeur M. [FM] [E], 3°/ à la société De Bois Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Laboratoire Pediact, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 22], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [X] et des dix-sept autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551, S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 sont joints. 2. Donne acte à Mme [X] et aux dix-sept autres demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société De Bois Herbaut et la société Laboratoire Pediact. 3. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] et les dix-sept autres demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551, S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et les dix-sept autres demandeurs. Les salariés reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économiqu