Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-11.664
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Castel & Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 5], a formé les pourvois n° S 20-11.664, T 20-11.665, U 20-11.666, V 20-11.667 et W 20-11.668 contre cinq arrêts rendus le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Castel & Fromaget, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [D], [O], [M], [B] et [I], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Castel & Fromaget aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castel & Fromaget et la condamne à payer à MM. [D], [O], [M], [B] et [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Castel & Fromaget, demanderesse aux pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la rupture des contrats était imputable à la société Castel & Fromaget et constituait des licenciements sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné cette société à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à rembourser au Pôle emploi [Localité 1] les indemnités chômages versées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnisation, AUX MOTIFS PROPRES QUE « en revanche [le salarié] critique à bon droit la qualité des recherches de reclassement de l'employeur. En effet, la société Castel & Fromaget justifie avoir recherché un reclassement au sein des sociétés de la Division Construction Métallique du groupe Fayat, mais elle ne justifie pas avoir recherché de reclassement au sein des autres divisions du groupe. Elle se contente d'indiquer qu'il n'existait pas de possibilités de permutation du personnel avec les autres divisions du groupe Fayat sans pour autant fournir un quelconque élément précis sur l'activité de ces divisions (dont il est constant qu'elles relèvent des travaux publics, de l'énergie, de la fabrication d'équipements routiers ou de chaudronnerie), ce alors que l'étendue du périmètre de reclassement est discutée et qu'il appartient dans ce cas à l'employeur d'en justifier. Par ailleurs la lettre circulaire de recherche de reclassement prétendument adressée aux sociétés du groupe le 4 juin 2014 e