Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-15.675
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 20-15.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Aqseptence Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-15.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aqseptence Group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aqseptence Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aqseptence Group et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions de articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aqseptence Group Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Aqseptence à lui verser les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19.357,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, 1.935,71 euros au titre des congés payés afférents et 14.631 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre en date du 30 septembre 2016 que la société Aqseptence Group a adressée à M. [P] [L] que le licenciement pour faute grave de ce dernier a été prononcé au motif énoncé qu' ayant été informé, le 7 septembre 2016, d'une plainte de la société Sade pour livraison de produits non-conformes, il n'avait pas transmis cette information à la direction de l'entreprise, privant celle-ci de la recherche de solutions possibles et des choix stratégiques à adopter pour répondre au problème constaté, et ce alors que cette société Sade représentait un marché potentiel de 3,5 millions d'euros dans les années à venir ; le rédacteur de cette lettre ajoutant que le fait litigieux n'était pas isolé puisque M. [P] [L] avait déjà été sanctionné par un avertissement en décembre 2015 pour non-respect des règles internes et précisant in fine que "dans ces conditions, la relation de confiance qui devait exister avec un responsable des ventes [est] était clairement rompue". La cour observe en premier lieu qu'il est constant : - que M. [P] [L] était cadre, occupait l'un des postes les plus élevés de l'entreprise et était "responsable de la ligne produits forage d'eau" ; - que la non-conformité du matériel livré par la société Aqseptence Group à la société Sade, le 7 septembre 2016, n'était aucunement imputable à M. [P] [L] ni même à un membre de son service mais exclusivement à un dénomm