Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-16.744
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° P 20-16.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.744 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour Hypermarchés, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 156 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 44 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2017, la société Carrefour Hypermarchés a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave en ces termes : [ ] qu'en l'espèce M. [X], qui justifie d'une ancienneté de 36 ans dans le magasin, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017 pour avoir adopté un comportement agressif et menaçant à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 7 novembre 2017, et à l'égard d'une de ses collègues de travail le 9 novembre 2017, l'employeur rappelant par ailleurs qu'il a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour des faits similaires en 2010, 2013 et 2014 ; que l'employeur communique notamment les pièces suivantes :- la fiche de poste d'assistant de vente (poste occupé par le salarié), - les trois entretiens individuels du salarié concernant les années 2015 à 2017, - un courrier de 2010 adressé par la direction à M. [X] lui rappelant les tâches qu'il doit effectuer, - l'attestation d'une salariée (Mme [K] [F]) qui déclare avoir vu en mai 2010 une altercation entre M. [R] et M. [X], - un courrier adressé au directeur du magasin rédigé le 7 novembre 2014 par Mme [P] qui se plaignait de l'attitude de M. [X] à son égard, - un courrier de Mme [