Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-13.270
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° N 20-13.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-13.270 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SFIP Fiducial d'intervention et de prévention, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE la cour relève au préalable qu'à l'exception du refus de congé sabbatique, les autres faits allégués sont postérieurs à l'acte de saisine du conseil des prud'hommes par M. [X] et ne pouvaient dès lors fonder une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que sur les faits du 12 juin 2013, M. [X] verse aux débats l'attestation de M. [I] selon laquelle il déclare avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement à l'issue duquel, M. [L], PDG de la société lui aurait déclaré que M. [X] était un mauvais chef d'équipe qui perturbait le fonctionnement du service lorsqu'il effectuait ses missions de représentants du personnel et lui a demandé de faire un rapport sur M. [X], notamment en disant qu'il aurait agressé Mme [K], directrice générale, lors d'un contrôle sur site, en lui précisant que s'il faisait ce rapport, cela aurait une très bonne influence sur l'objet de son rendez-vous ; que la société S.F.I.P. déclare contester formellement les propos de M. [I] ; que la cour constate que ce témoignage émanant d'un ancien salarié de la société S.F.I.P., licencié pour faute grave, ne présente pas la crédibilité suffisante pour être retenu, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; que ce fait n'est pas établi ; que sur les faits du 8 avril 2013, M. [X] verse aux débats : - une attestation de M. [H] indiquant que ce jour, il s'est rendu au centre commercial de la Part-Dieu en compagnie de M. [X], à la demande de plusieurs salariés du site, que M. [L] et Mme [K], président et directrice générale, se sont présentés au PC sécurité pour un contrôle inopiné et que M. [L] leur a demandé de quitter les lieux en hurlant qu'ils n'avaient rien à faire sur le site, qu'ils l'ont alors informé qu'ils étaient venus à la demande des salariés présents et ont profité de sa venue pour lui demander le DUERP (document unique de la société d'évaluations des risques professionnels) suite à de nombreux accidents du travail et que ce dernier leur a répondu qu'il ne pouvait fournir ce document, - une main courante évoquant l'arrivée sur les lieux de M. [L] et de Mme [K] sur le site et constatant la présence de M. [X] et de M. [H] qui ont dit qu'ils étaient là pour demander le document unique, - un courrier de M. [X] daté du 12 avril 2013 confirmant l'incident ; que la société S.F.I.P. conteste cette version des faits et verse aux débats un courrier de M. [L] adressé à M. [X] le 16 mai 2013 mentionnant qu'il s'est pr