Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-13.507
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10835 F Pourvoi n° V 20-13.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Acier distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-13.507 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale - section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acier distribution, de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acier distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acier distribution et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acier distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur [W] avait été victime de harcèlement moral, prononçant, par conséquent, la nullité de son le licenciement pour inaptitude physique et condamnant la société ACIER DISTRIBUTION à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ACIER DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [W] fait valoir : - que le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à un poste de commercial dans une autre entreprise, - que son secteur d'activité n'a cessé d'être modifié par l'employeur en 2013, 2014 et 2015, - que des clients lui ont été retirés par l'employeur, - que ses objectifs ont été parallèlement augmentés, - qu'il a subi des reproches multipliés quant à ses objectifs et ses méthodes de travail, - qu'il a fait l'objet d'un avertissement durant un arrêt de travail, - qu'il subissait le mécontentement des clients du fait de la mauvaise gestion de l'employeur, - que l'employeur a multiplié les appels téléphoniques sur son téléphone portable ; qu'il ressort des pièces produites que le contrat de travail du 2 janvier 2012 ne précise pas les secteurs d'activité dévolus à Monsieur [W] et que l'emplo