Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-14.991
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10836 F Pourvoi n° G 20-14.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.991 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], de la SCP Célice,Texidor,Périer, avocat de la société Omnium de gestion et de financement, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de madame [N], salariée, fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et jugé que la société OGF, employeur, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, qu'aucune circonstance vexatoire n'était caractérisée, que la société OGF avait loyalement exécuté le contrat de travail qui la liait à la salariée, que l'employeur n'avait commis aucun manquement en matière d'hygiène et de sécurité et que la salariée n'avait subi aucun harcèlement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y avait lieu de rechercher si la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2016 était établie (A) et d'apprécier le caractère bien fondé ou non de la sanction du licenciement au regard de la nature des faits matériellement établis (B) ; que sur (A) la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement : a) une remise tarifaire non autorisée ; que la lettre de licenciement énonçait ce grief dans les termes suivants : « Le 24 mai 2016, vous avez été amenée à recevoir la famille de monsieur [U] [Z], décédé la veille, afin d'organiser avec eux les obsèques de ce dernier. Nous avons souhaité reprendre avec vous la gestion et le suivi de ce dossier compte tenu de l'ensemble des manquements que nous avons pu observer. A la lecture de votre facture, nous avons constaté que vous aviez effectué une remise à hauteur de 194 € TTC, soit près de 10 % de votre vente. Or, vous n'êtes pas sans savoir la consigne selon laquelle toute remise doit faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la hiérarchie avant d'être présentée et confirmée au client. En l'occurrence pour ce dossier, vous n'avez informé personne de cette démarche et personne n'a pu préalablement valider cette initiative commerciale. Nous vous rappelons que ce sujet des remises clients et plus particulièrement le processus de validation préalable, a fait l'objet de plusieurs rappels à l'occasion notamment des dernières réunions mensuelles d'équipe. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas, pour quelle raison, vous vous permettez de ne pas respecter les règles et consignes de notre entreprise » ; que madame [N] faisait valoir que ce motif était discriminatoire dans la mesure où les autres salariés étaient autorisés à pratiquer des remises et que sa collègue [X] [E] avait même été licenciée le 12 août 2016 pour ne pas avoir donné suite à une demande de remise commerciale ; qu'à la date du licenciement de madame [N], l'article L. 1132-1 du code du travail interdisait toute mesure prise à l'égard d'un salarié « en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation o