Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.089
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10837 F Pourvoi n° P 19-25.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat départemental CGT des transports 06, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.089 contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rapides Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [BH] [E], 3°/ à M. [S] [C], 4°/ à Mme [XP] [O], 5°/ à M. [ZX] [AI], 6°/ à Mme [Z] [I], 7°/ à M. [GP] [QH], 8°/ à M. [BU] [TY], 9°/ à M. [KI] [GR], 10°/ à M. [FM] [DB], 11°/ à Mme [A] [B], 12°/ à M. [MS] [MQ], 13°/ à M. [A] [J], 14°/ à M. [LN] [LL], 15°/ à Mme [L] [U], 16°/ à M. [F] [ZV], 17°/ à Mme [TW] [UA], 18°/ à M. [RM] [FK], 19°/ à Mme [NZ] [R], 20°/ à M. [M] [D], 21°/ à Mme [PC] [ZZ], 22°/ à M. [X] [VD], 23°/ à M. [PE] [CJ], 24°/ à M. [IZ] [NX], 25°/ à M. [QJ] [EF], 26°/ à M. [Q] [V], 27°/ à M. [T] [K], 28°/ à M. [H] [WI], 29°/ à M. [XN] [EH], 30°/ à M. [HW] [Y], 31°/ à M. [SR] [JB], 32°/ à M. [PA] [RO], 33°/ à Mme [DA] [W], 34°/ à M. [AB] [XL], 35°/ à M. [SP] [P], 36°/ à M. [KG] [N], 37°/ à Mme [G] [JD], tous domiciliés [Adresse 3], 38°/ à la société Neovote, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat départemental CGT des transports 06, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CGT des transports 06 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande de communication sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard in solidum par la société Rapides Côte d'Azur et la société Neovote du matériel de vote et notamment des listes d'émargement signées et datées pour le 1er et le second tour. AUX MOTIFS QUE l'article 20.3 de la DUE relative aux modalités des élections dispose : «A l'issue du dépouillement, les listes d'émargement seront imprimées et signées par les membres du Bureau de vote. Les listes d'émargement signées seront placées dans une enveloppe qui sera scellée et conservée par l'entreprise. L'enveloppe sera détruite à l'issue de la période de recours. » ; que le syndicat requérant sollicite la communication de pièces placées sous scellés mais ne justifie pas d'une qualité l'habilitant à procéder aux bris de ces derniers aux fins d'exploiter les documents s'y trouvant ; que d'autre part, les listes d'émargement placées dans une enveloppe scellée devaient être détruites après la période de recours ; qu'autrement dit, si la société RCA n'avait pas fait montre de précaution, en conservant au-delà du délai imposé par la DUE, ces enveloppes, les documents s'y trouvant ne seraient, en tout état de cause, pas exploitables ; que par conséquent, dans le cadre du présent litige, seul le tribunal d'instance saisi est susceptible de se faire remettre les listes d'émargement relatives aux élections professionnelles qui se sont tenues les 13 et 14 mars 2019 (premier tour) et les 27 et 28 mars 2019 (2ème tour) ; que lor