Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-13.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° Y 20-13.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Bati Elsass environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-13.970 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bati Elsass environnement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati Elsass environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bati Elsass environnement et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Bati Elsass environnement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était nul, et d'AVOIR condamné la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [X] les sommes de 4.992,13 € au titre du préavis, 499,21 € au titre des congés payés sur préavis, 2.472,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, et 33.891,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire liée à la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre les parties ; que par voie d'appel principal la SASU fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que par 1"effet du transfert de son contrat de travail le mandat représentatif dont M. [X] était titulaire s'était poursuivi et lui conférait une protection jusqu'au 10 août 2018 en déduisant que le licenciement survenu le 22 juin 2017 sans qu'une autorisation administrative de licenciement avait été demandé encourait la nullité ; mais […] que sauf à compléter leur motivation, l'appréciation des premiers juges à cet égard doit être approuvée ; en effet qu'ainsi que le fait ressortir M. [X] la société ADE au sein de laquelle il avait été élu le 24 février 2014 délégué du personnel a subi une modification juridique par voie de plan de cession du 10 octobre 2016 au profit de la SASU - ce qui par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail a entraîné le transfert de son contrat de travail - mais au sens de l'article L. 2314-28 du code du Travail interprété à la lumière de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 notamment elle-même interprétée par l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne du 29 juillet 2010 (n°151/9 Fédération Services Publics CGT) celle-là constitue une entité économique poursuivant un objectif propre ayant conservé son autonomie en sorte que le mandat représentatif litigieux subsistait ; qu'ainsi M. [X] relève que la société ADE avait une activité dans le domaine du désamiantage que la SASU avant le plan de cession ne pratiquait pas et que l'opération de reprise constituait pour elle une opportunité de développement de ses sphères d'intervention afin de faire face à une demande grandissante en matière d'amiante ; que c'e