Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.117
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 19-25.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.117 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que du fait de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 7 mai 2014 et de la décision du 13 mai 2014 par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 27 juin 2016, M. [S] [M] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé le dossier à la mise en état pour dépôt des conclusions de M. [S] [M] chiffrant l'indemnité lui revenant sur la période du 14 mai 2014 au 28 août 2016, déduction faite de l'ensemble des revenus perçus et communication de ses pièces ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur : le mandat de délégué syndical de M. [S] [M] a pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise soit le 14 mars 2013, peu important que lors des nouvelles élections, M. [S] [M] ait rempli les conditions de représentativité pour être désigné délégué syndical et qu'il ait postérieurement été convoqué aux réunions du comité d'entreprise (16 mai 2013- 10 décembre 2013) et signé un protocole portant sur la négociation annuelle des salaires le 13 janvier 2014 ; que si en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, encore faut-il qu'il soit désigné en cette qualité par son syndicat, ce dont ne justifie pas M. [S] [M], la désignation du 18 mars 2010 ne portant que sur le mandat de délégué syndical ; que les convocations de M. [S] [M] aux réunions du comité d'entreprise sont faites en sa qualité de délégué syndical et non de représentant syndical au comité d'entreprise ; que surabondamment, au moment de l'introduction de la procédure de licenciement le 28 février 2014, M. [S] [M] ne bénéficiait plus de la protection attachée à un éventuel statut de représentant syndical au comité d'entreprise qui est prolongée de six mois à l'expiration du mandat soit au 14 septembre 2013 (article L. 2411-8 du code du travail) ; que sa désignation en tant que délégué syndical, et représentant syndica