Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-17.245
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10840 F Pourvoi n° G 20-17.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-17.245 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6], 5°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat CFDT Siprolor, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [O], [H], [W] et du syndicat CFDT Siprolor, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ugecam Nord-Est et la condamne à payer à Mmes [P], [O], [H], [W] et au syndicat CFDT Siprolor la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Ugecam Nord-Est Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation le 9 décembre 2019, par le syndicat CFDT Siprolor, de Mme [K] [W] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 2], de la désignation de Mme [T] [O] comme déléguée syndicale sur le siège de l'UGECAM Nord-Est, de la désignation de Mme [K] [H] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 1] ainsi que de celle de Mme [X] [P] comme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3]. AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives à la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation des délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que, cependant, ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissem