cr, 28 septembre 2021 — 21-84.182
Textes visés
Texte intégral
N° M 21-84.182 F-D N° 01273 ECF 28 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 juin 2021, qui, dans l'information suivie notamment contre lui, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, doyen, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants sur la commune d'[Localité 1], M. [G] a été mis en examen de ce chef, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juin 2021. 3. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, en se bornant à relever qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen, sans mettre en évidence d'indices graves et concordants à son encontre, en violation des dispositions des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de façon contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2021 n° 20-87.092. Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 6. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. 7. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué retient, après avoir procédé à un rappel des éléments de la procédure, qu'il ressort suffisamment de ces derniers qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. [G] a participé aux infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen (surveillance, écoutes, géolocalisations, balises, constatations en flagrance, reconnaissance partielle). 8. Les juges en concluent que les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont donc réunies. 9. En se bornant à relever l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. [G] dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 10. La cassation est ainsi encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt et un.