Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-14.387
Textes visés
- Article L. 333-7 du code minier.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 FS-B Pourvoi n° B 20-14.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Sibelco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.387 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], 2°/ à Mme [R] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sibelco France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), la société Sibelco France, qui dispose d'un permis d'exploitation de carrières de sables et grès industriels, a été autorisée, par arrêté préfectoral du 14 octobre 2013, à exploiter une parcelle appartenant à M. [B] [L] et à sa fille, Mme [R] [L]. 2. En l'absence d'accord sur le montant de la redevance de fortage, M. [B] [L] et Mme [R] [L] ont saisi le juge judiciaire pour en obtenir la fixation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société Sibelco France fait grief à l'arrêt de fixer la redevance de fortage due à M. [B] [L] et Mme [R] [L] pour le banc supérieur à 2,24 euros par tonne et pour le banc inférieur à 0,84 euros par tonne, de dire que la redevance sera indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice des sables, granulats, argiles et kaolin - Base 2015 - Identifiant 010534492, de dire que le tonnage annuel, objet de la redevance, sera déterminé au moyen de l'état de cubature de la carrière établi par un géomètre-expert au 30 septembre de chaque année, aux frais de la société Sibelco France, avec affectation d'un coefficient de densité de 1,6 et que les relevés annuels feront l'objet d'une comparaison au tableau de suivi de la société Sibelco France et seront soumis à M. [B] [L] et Mme [R] [L], alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 333-7 du code minier, « Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire » ; que si cet article fixe les modalités de calcul du montant de cette redevance selon plusieurs critères qui ne sont pas limitatifs sauf la référence réglementaire à l'assiette du tonnage extrait, il n'interdit cependant pas de prévoir une redevance forfaitaire ; qu'en approuvant l'expert d'avoir écarté trois des contrats produits par la société Sibelco France motifs pris que les trois premiers prévoyaient une redevance forfaitaire laquelle était non conforme au code minier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 333-7 du code minier ;