Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-18.883

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 674 FS-B+R Pourvoi n° P 20-18.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Q] [J], 2°/ Mme [G] [Y], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-18.883 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.427), le 21 mars 2008, M. et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire. 2. La société Cavelier a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI Bat) une garantie de livraison à prix et délais convenus. 3. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [J] ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI Bat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Axa au titre de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, alors « que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre ; qu'à défaut, il ne peut plus invoquer la prescription biennale éventuellement encourue à la date d'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas dénié sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 ; qu‘en énonçant, pour dire que la société Axa pouvait néanmoins invoquer la prescription, que les désordres déclarés le 29 décembre 2012 l'avaient déjà été le 17 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, qui impose de tenir compte de toute déclaration de sinistre. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances : 5. Aux termes de cet article, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. 6. Il en résulte que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration. 7