Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.354

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 676 FS-B Pourvois n° C 20-15.354 Z 20-16.156 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Total Mayotte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.354 contre un arrêt rendu le 4 février 2020 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Station Kaweni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Sodifram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Nel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], devenue société Import Export, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Nel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-16.156 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Total Mayotte, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Sodifram, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Station Kawéni, société civile immobilière, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 20-15.354 invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Z 20-16.156 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Nel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Mayotte, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Station Kaweni et Sodifram, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-15.354 et Z 20-16.156 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 4 février 2020), le 29 mars 2010, la société Total Mayotte a échangé avec la société Nel une parcelle de terrain sur laquelle elle avait exploité une station-service de distribution de carburants de 2004 à 2010, l'acte contenant une « clause de pollution ». 3. Le 31 mai 2010, la société Nel a revendu la parcelle à la société Station Kaweni, qui l'a donnée à bail à la société Sodifram pour y édifier des parkings, commerces et bureaux. 4. En octobre 2013, à l'occasion de travaux d'aménagement et de terrassement, une pollution aux hydrocarbures a été découverte sur ce terrain. 5. Les sociétés Station Kaweni et Sodifram ont assigné les vendeurs successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés. 6. La société Total Mayotte a formé un appel en garantie contre la société Nel. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 20-16.156 de la société Nel, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi n° C 20-15.354 de la société Total Mayotte Enoncé du moyen 8. La société Total Mayotte fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram et de rejeter son appel en garantie contre la société Nel, alors : « 1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat ; que lorsque la convention des parties porte sur un terrain comportant un risque de pollution résiduelle connu de l'acquéreur, ce dernier ne peut se prévaloir d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance si le risque se réalise ; que dans le contrat d'échange du 29 mars 2010, la société Total Mayotte informait la société Nel que le terrain