Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-18.665
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 677 FS-D Pourvoi n° B 20-18.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Sagana, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-18.665 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Blois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place de la Mairie, 41000 Blois, 2°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sagana, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de Blois, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Sagana du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Sagana, propriétaire d'un immeuble à usage industriel sur lequel elle avait exploité, de 1948 à 2003, une usine de fabrication de mécanique industrielle de précision, a conclu une promesse de vente de ce terrain au prix de 200 000 euros sous condition suspensive de la purge du droit de préemption. 3. La commune de Blois ayant exercé son droit de préemption le 20 mars 2007, la vente a été reçue par acte authentique établi par M. [B], notaire, les 18 et 20 juillet 2007. 4. Le 17 octobre 2014, à la suite de la découverte d'une pollution du sol, la commune de Blois a assigné la société Sagana en responsabilité pour manquements à ses obligations d'information et de bonne foi, à l'obligation d'information prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement et, subsidiairement, pour dol, afin d'obtenir réparation de ses préjudices et la remise en état du terrain. 5. Elle a également attrait à l'instance, aux mêmes fins, M. [B], son successeur M. [H] , ainsi que leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 6. La société Sagana, qui a soulevé la prescription de l'action engagée par la commune de Blois, a demandé à être intégralement garantie par le notaire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Sagana fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la commune de Blois, alors : « 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime et non de la date à laquelle son ampleur est entièrement connue ; qu'en faisant courir la prescription à partir du 22 décembre 2009, date à laquelle, selon les constatations de l'arrêt, le coût de la dépollution ayant été évalué, la ville de Blois a eu connaissance de l'ampleur du dommage résultant de la pollution et non à partir du 18 septembre 2009, date à laquelle l'arrêt constate que la ville de Blois a été informée que l'étude des sols avait révélé la présence d'hydrocarbures jusqu'à 4 mètres de profondeur nécessitant de terrasser et décaper sur cette profondeur la totalité du site, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel constate que la commune de Blois a eu connaissance de la pollution du terrain au