Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-24.818
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° U 19-24.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Mutuelle des architectes français (la MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-24.818 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], représenté par son syndic la société BGIM dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [C], 3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Gallarguoise, 4°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], mandataire liquidateur de M. [C], M. [D], mandataire liquidateur de la société La Gallarguoise, et la société Albingia. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété. 3. Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement. 4. Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 19