Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.443
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° Z 20-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.443 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [L], 2°/ à M. [O] [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [O] [B], 5°/ à M. [N] [C], domiciliés tous deux [Adresse 3], 6°/ à la société Eliott, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP [H], avocat de Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de la société [U], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [L] et de la société Eliott, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La SCI Eliott et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 2019), par acte du 22 juillet 2005 reçu par M. [U], notaire associé de la société civile professionnelle [U], Mme [P] a vendu à MM. [C] et [B] un terrain cadastré section I n° [Cadastre 1] et d'une superficie de 1ha 31a 64ca. 2. Courant 2006, Mme [P], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section I n° [Cadastre 2] sur laquelle était construite sa maison, a édifié une piscine avec une plate-forme. 3. Par acte du 23 janvier 2012, dressé par M. [U], elle a vendu cette propriété, d'une superficie de 49a 20 ca, y compris la piscine et la plate-forme, à la société civile immobilière Eliott (la SCI Eliott) et ses associés, Mme [L] et M. [H]. 4. Ayant découvert qu'une partie de la parcelle qui leur avait été vendue empiétait sur celle cédée en 2005 à MM. [C] et [B], la piscine et la plate-forme étant à cheval sur les deux parcelles, la SCI Eliott et ses associés ont assigné Mme [P] et le notaire en annulation de la vente pour dol, subsidiairement pour vente de la chose d'autrui, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour faute. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Eliott et à Mme [L], alors : « 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Eliott et Madame [L] avaient exclusivement fondé leur action sur les principes régissant la responsabilité délictuelle ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Eliott et de Madame [L], en raison d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique, qui n'avait pas été invoqué par la société Eliott et Madame [L], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'erreur sur la substance ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que s