Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-17.290
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° H 20-17.290 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Monsieur [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-17.290 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juillet 2019), le 9 avril 2014, M. [T] a consenti à M. [Q] une promesse de vente sous condition suspensive, stipulée au seul profit de l'acquéreur, de l'obtention d'un prêt. 2. M. [Q] n'a pas obtenu de financement. 3. Estimant la non-réalisation de la condition suspensive imputable à M. [Q], M. [T] l'a assigné en paiement du montant de la clause pénale figurant dans la promesse de vente. 4. M. [Q] a appelé en garantie la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, lui reprochant un comportement fautif responsable de l'échec de la transaction immobilière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros, alors : « 1°/ que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [T] pouvait réclamer le paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente conclu avec M. [Q] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 10 mai 2014 à 18 heures, la cour d'appel a fait grief à ce dernier de n'avoir justifiéau vendeur du refus du prêt que le 4 juillet 2014, tout en constatant qu'il justifiait d'une demande de prêt dans les termes de la condition suspensive et que le refus de la banque datait du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas due à M. [Q] qui avait présenté sa demande dans le délai prévu dans le compromis de vente, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'aucune stipulation du compromis de vente ne prévoyait que l'acquéreur informe le vendeur d'un refus de prêt dans le délai de réalisation de la condition ni qu'il demande nécessairement une prorogation de la promesse de vente en l'absence de réponse de la banque à la date d'expiration de la réalisation de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré M. [Q] coupable d'une négligence fautive justifiant que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt lui soit imputé parce qu'il n'avait pas informé le vendeur à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la promesse du refus de la banque ni demandé la prorogation de la durée de la condition suspensive ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse application l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1178 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi