Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-17.846

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° M 20-17.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [F] [O], 2°/ Mme [B] [L], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-17.846 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [Q], 2°/ à M. [Z] [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q] et de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), le 8 avril 2016, M. [I] et Mme [Q] ont consenti à M. et Mme [O] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 8 juin 2016, la promesse expirant le 8 juillet 2016. 2. Par avenant du 5 août 2016, la durée de la promesse a été prorogée au 15 octobre 2016 et la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt a été supprimée, M. et Mme [O] déclarant ne plus contracter d'emprunt pour le financement du bien immobilier. 3. M. et Mme [O] n'étant pas en mesure de payer le bien, M. [I] et Mme [Q] les ont assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la nullité de l'avenant et de les condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation, alors : « 1°/ que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation doivent être notifiés à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen équivalent, cette notification faisant courir le délai de rétractation de dix jours dont dispose l'acquéreur ; que doit à ce titre être notifié tout avenant à un tel acte le modifiant substantiellement ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant du 5 août 2016 à la promesse de vente du 8 avril 2016 n'avait pas à être notifié au bénéficiaire, que ne constituait pas une modification substantielle de la promesse la suppression de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, quand la renonciation du bénéficiaire à un financement par emprunt et son engagement de financer l'acquisition intégralement sur fonds propres constituaient des modifications substantielles justifiant une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que la circonstance que la condition suspensive d'obtention d'un prêt soit stipulée dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire a pour seules conséquences que le bénéficiaire peut y renoncer et que lui seul peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; qu'elle ne dispense en revanche pas le promettant ou le notaire de l'obligation de notifier au bénéficiaire l'acte par lequel celui-ci renonce à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, cette renonciation modifiant substantiellement la situation du bénéficiaire, qui perd l'indemnité d'immobilisation s'il n'est pas en mesure de réunir lui-même les fonds nécessaires à l'acquisition, et justifiant l'ouverture d'un nouveau délai de rétractation ; qu'en retenant, pour juger que les époux [O] n'étaient pas fondés à se plaindre que l'avenant du 5 août 2016 portant engagement de financement sur fonds propres et renonciation à la condition suspensive d'obtention par emprunt ne leur ait pas été notifié, que cette condition suspensive était « stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation ; 3°/ qu'en retenant, pour statuer ainsi, que « les consorts [O] ont sollicité eux-mêmes les modifications du contrat initial par écrit », quand cet