Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-19.176

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° H 20-19.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.176 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MRE experts associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), par acte du 16 avril 2009, M. [F] a acquis un appartement auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante effectué le 3 juin 2008 par la société MRE experts associés. 2. Lors de la revente du bien, M. [F] a missionné la société MRE experts associés aux fins d'un diagnostic amiante. Dans un rapport daté du 6 février 2014, celle-ci a repéré la présence d'amiante dans une cloison. 3. Se plaignant de l'erreur de diagnostic contenu dans le premier rapport de la société MRE experts associés, M. [F] l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'il faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, et que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport, que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dés lors qu'il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les dispositions du décret précité et de son annexe n'imposaient pas à l'expert de vérifier le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment, soit l'un des composants et des matériaux à vérifier, et elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que M. [F] faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard