Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-12.662

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° B 20-12.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Q] [L], 2°/ Mme [S] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L] et de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 1er août 2005, M. [L] et Mme [R] ont confié la construction d'une maison en bois à la société 3C concept, qui a confié la réalisation matérielle des travaux à la société Entreprise charpente couverture [J] (ECCR), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD. 2. Le 2 juillet 2007, les sociétés 3C concept et ECCR ont été mises en liquidation judiciaire. 3. Constatant l'existence de malfaçons, M. [L] et Mme [R] ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par leur premier moyen, M. [L] et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Bordeaux avait dit que les désordres affectant la charpente engageaient la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; que par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard demeurait à tout le moins acquise pour les désordres affectant la charpente qui présentaient un caractère évolutif relevé par l'expert [P] dans son rapport de 2014, auquel la cour s'est référée, et dont la réparation était sollicitée dans le cadre de la présente instance ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes des