Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-12.940

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° D 20-12.940 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-12.940 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), M. et Mme [P] sont propriétaires depuis le 16 septembre 1993 d'une parcelle cadastrée [Cadastre 1] située sur le territoire de la commune d'[Localité 2], en zone non constructible, sur laquelle ils ont édifié des constructions et procédé à divers aménagements. 2. Le 2 juin 2014, la commune d'[Localité 2] les a assignés en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les condamner, sous astreinte, à remettre en état naturel la parcelle, alors : « 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les circonstances une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ingérence dans ce droit, même s'il poursuit un but légitime doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionné au but poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d'un logement, il y a lieu de tenir compte de la disponibilité ou de l'absence de disponibilité d'un hébergement de substitution, et de la situation particulière des personnes concernées notamment s'il s'agit de personnes vulnérables ; qu'en affirmant, pour condamner les époux [P] à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte, que ces mesures étaient compatibles avec le droit au respect de leur vie privée et nullement disproportionnées au regard de l'illégalité des constructions litigieuses, sans rechercher si concrètement, la mesure de remise en état naturel de la parcelle litigieuse était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des époux [P], compte tenu de leur situation de personnes vulnérables, puisqu'ils étaient très âgés et malades, et qu'ils hébergeaient un fils lourdement handicapé et qu'ils n'avaient pu obtenir aucun relogement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; 2°/ qu'en affirmant que M. et Mme [P] avaient présenté une attestation d'élection de domicile à [Localité 1] en date du 6 juin 2014, ce qui était incompatible avec l'existence d'un domicile stab