Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-16.716

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvois n° G 20-16.716 J 20-16.717 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ La société Sobefi Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ La société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ La société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-16.716 contre un arrêt rendu le 27 décembre 2019 (RG 16/02159) par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [O], épouse [J], 3°/ à M. [R] [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société Le Bouvet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. 1°/ La société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, 2°/ La société Sobefi Immobilier, société à responsabilité limitée, 3°/ La Société Thévenot Partners, société civile professionnelle, 4°/ La Société BTSG², société civile professionnelle, ont formé le pourvoi n° J 20-16.717 contre un arrêt rendu le 27 décembre 2019 (RG 16/02162) , dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [N], 2°/ à Mme [V] [Y], épouse [D], 3°/ à M. [A] [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à la société Le Bouvet, société civile de construction vente, défendeurs à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° G 20-16.716 et n° J 20-16.717 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Sobefi, Sobefi Immobilier, Thévenot Partners, ès qualités, et BTSG², ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [N], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Le Bouvet, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-16.716 et J 20-16.717 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 27 décembre 2019), par contrat du 27 juillet 2006, la société Le Bouvet a confié à la société Groupe Sobefi, désormais en redressement judiciaire, la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un programme immobilier bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation. 3. Mme [N] a été chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. 4. Suivant actes des 7 et 31 décembre 2007, la société Le Bouvet a vendu divers lots, en l'état futur d'achèvement, respectivement, à M. et Mme [D] et à M. et Mme [S] [K], la date de livraison étant fixée au 31 mars 2008. 5. Les acquéreurs de lots ont confié la gestion locative et l'administration de leurs biens à la société Sobefi immobilier. 6. Au mois de janvier 2009, l'entreprise de gros oeuvre, qui n'était pas réglée de ses factures, a abandonné le chantier. 7. Les 20 et 22 octobre 2008, la société Le Bouvet a conclu avec M. et Mme [D], d'une part, M. et Mme [S] [K], d'autre part, deux protocoles transactionnels en vue notamment d'indemniser les acquéreurs du préjudice résultant du retard de livraison et de la perte de l'avantage fiscal au titre de leurs revenus de l'année 2007. 8. Les travaux des première et deuxième tranches, dont la réception était prévue, respectivement, fin novembre 2007 et fin juin 2008, ont été réceptionnés, avec des réserves, le 25 juillet 2011 et la troisième tranche a été abandonnée. 9. Par lettre du 11 avril 2012, la société Le Bouvet a résilié le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée. 10. Les acquéreurs ont assigné la société Le Bouvet, Mme [N] et la société Sobefi immobilier en réparation de leurs préjudices et la société Le Bouvet a assigné la société Groupe Sobefi en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Groupe Sobefi, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de condamner la première à garantir la société Le Bouvet des co