Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-10.755

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° D 20-10.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [I] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.755 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la SCP [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.331), par acte du 20 octobre 2008, reçu par M. [O], notaire associé de la société civile professionnelle [O] (la SCP notariale), la société civile de construction vente Cap Dolus (la société Cap Dolus) a vendu à Mme [E] un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un immeuble en cours de rénovation, en vue d'un usage de résidence de tourisme dans une zone de revitalisation rurale. 2. Le bien n'ayant jamais été réalisé et la société Cap Dolus ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme [E] a assigné, notamment, le notaire et la SCP notariale, pour manquement à leur devoir de conseil et d'information et non-respect des dispositions légales relatives à la vente en l'état de futur achèvement. Examen des moyens Sur le second moyen , pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes contre M. [O] et la SCP notariale, alors « que dans une vente en l'état futur d'achèvement, le notaire ne peut faire souscrire à son client une garantie intrinsèque que si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ; que Mme [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le bien immobilier qu'elle avait acquis en l'état futur d'achèvement était grevé au moment de la vente de trois hypothèques au profit de la BNP Paribas, de sorte que l'acte de vente n'aurait pas dû prévoir une garantie intrinsèque ; qu'en jugeant cependant que ces inscriptions « ne [constituaient] pas un obstacle à la garantie intrinsèque » et qu'« aucune faute ne [pouvait] être reprochée au notaire en raison de l'existence de ces inscriptions hypothécaires », au motif inopérant qu'« une des hypothèques avait été radiée et que l'autre était en cours de radiation, cette radiation ayant été publiée le 10 décembre 2008 », la cour d'appel a violé l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1382, devenu 1340, du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'acte de vente, dans la partie « situation hypothécaire», mentionnait l'existence, du chef des précédents propriétaires, d'hypothèques « qui sont sans cause par suite de leur remboursement ». 6. Elle a retenu à bon droit que, si une hypothèque était encore inscrite sur le bien au jour de la vente, cette inscription était devenue caduque en raison de l'extinction de la créance garantie. 7. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que cette inscription ne constituait pas un obstacle à la garantie intrinsèque. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le notaire doit alerter l'acquéreur sur le risque d'inefficacité de la garantie intrinsèque choisi