Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-23.740

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvois n° X 19-23.740 S 19-24.931 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 I. 1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 2°/ La société d'aménagement foncier de la Plaine [D], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 19-23.740 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au commissaire du gouvernement, Brigade des évaluations domaniales, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest, a formé le pourvoi n° S 19-24.931 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [D], 2°/ à la société d'aménagement foncier de la plaine [D], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° X 19-23.740 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° S 19-24.931 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] et de la société d'aménagement foncier de la Plaine [D], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-23.740 et S 19-24.931 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [D] et à la Société d'aménagement foncier de la Plaine [D] (la [L]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement. Faits et procédure 3. L'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 juillet 2019) fixe les indemnités revenant à M. [D] au titre de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (le TCO), de plusieurs parcelles lui appartenant et sursoit à statuer sur les indemnités revenant à la [L], locataire des parcelles expropriées. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [D] et de la [L] et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et le second moyen du pourvoi du TCO, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi du TCO Enoncé du moyen 5. Le TCO fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [D] la somme de 17 154 940 euros au titre de la valeur vénale du terrain et celle de 8 711 191,58 euros au titre de la valeur du tréfonds des parcelles expropriées et, partant, une indemnité de remploi de 2 594 377,44 euros et une indemnité totale de 28 460 509,02 euros, alors : « 5°/ que lorsqu'un tréfonds est effectivement exploité à la date de référence, l'exproprié doit être indemnisé en considération de cet usage effectif, ce qui implique de tenir compte des bénéfices d'exploitation perdus ; que lorsque tel n'est pas le cas mais que ce tréfonds est exploitable à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété, ou, à défaut, à la date du jugement indemnitaire, participant de la consistance du bien exproprié, il est à l'origine d'une plus-value du terrain de surface, laquelle ne peut pas être calculée en considération des bénéfices supposés d'une exploitation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris qu'à la date de référence, le 15 mai 2001, les gisements situés dans le sous-sol des parcelles expropriées n'étaient pas exploités puisque les contrats de fortage n'ont été conclus qu'en 2006 et que les autorisations préfectorales d'exploitation n'ont été délivrées que par arrêtés des 25 juillet et 27 août 2013 ; qu'en indemnisant, non (ainsi qu'elle l'in