Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-20.360
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° U 20-20.360 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.360 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société pour l'Attractivité de Poissy, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société pour l'Attractivité de Poissy, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'Avoir débouté de sa demande tendant à voir constater qu'une rencontre des volontés est intervenue entre l'offre de vente de la Résidence de l'[1] pour la somme d'1 500 000 euros de M. [Y] et l'offre d'achat de M. [E] du 17 mars 2014 et de l'Avoir, par conséquent, débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SEMAP Saint Louis à lui payer le prix d'acquisition de ce bien d'un montant de 1 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, 1°) ALORS QUE l'article 20 des statuts de la société SEMAP prévoit que le Président ou le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil d'administration ; qu'en retenant, toutefois, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statuts, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'autoriser une cession lui était dévolu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 20 des statuts de la société SEMAP, qui ne réservait que le cas dans lequel la loi, à l'exclusion des statuts, attribuait certains pouvoirs au conseil d'administration, et ainsi violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 20 des statuts de la société SEMAP prévoit que le Président ou le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil d'administration ; qu'en retenant, toutefois, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer 5 ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statut