Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-20.524
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° B 19-20.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Hourtin promotion international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en redressement judiciaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire, a formé le pourvoi n° B 19-20.524 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lacrouts-Massicault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hourtin promotion international et de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lacrouts-Massicault, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laurent Mayon, ès qualités, et la condamne à payer à la société Lacrouts-Massicault la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Hourtin promotion international et la société Laurent Mayon, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande de nullité de l'expertise ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'expertise : Que pour réclamer la nullité de l'expertise prononcée par le premier juge, la société HPI soutient en premier lieu que les experts n'ont pas fait respecter le principe du contradictoire en n'imposant pas la communication par le cabinet LM de l'intégralité de ses pièces sur format exploitable et que, les experts n'ont pas eux-mêmes respecté le principe du contradictoire en ne précisant pas les éléments analysés et sur lesquels ils fondaient leurs conclusions ; Que l'intimé vise spécialement un disque dur externe communiqué par l'appelante le 15 juillet 2013 sous le numéro D 36 et constitué de milliers de fichiers qui seraient non numérotés et en partie inexploitables puisqu'enregistrés sous des formats spécifiques lisibles uniquement avec des logiciels payants professionnels, situation que l'appelante n'a jamais voulu régulariser malgré les multiples demandes de la société HPI ; Que la société HPI fait aussi valoir que le disque dur qui lui a été remis n'a pas le même contenu que celui remis aux experts comme elle l'a fait constater par huissier le 31 mars 2015 ; Qu'elle se plaint de ce que le cabinet LM a refusé de lui communiquer spontanément ses pièces et de ce que les experts ne l'ont jamais contraint à procéder à une communication intégrale et conforme à leurs prescriptions, aggravant ainsi la violation du principe du contradictoire ; Que la société appelante conteste ces affirmations et fait valoir en substance que : - la totalité de ses pièces a été communiquée une première fois à la société HPI par le conseil de la société LM et une seconde fois par les experts, ce qu'a reconnu en cours d'expertise le conseil de la société HPI qui a aussi reconnu que le conseil de la société appelante avait rétabli une numérotation conforme de ses pièces ;