Troisième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-17.779

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° T 19-17.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.779 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Diff'Mat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Diff'Mat, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Diff'Mat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la SADEV 94 à la SARL Diff'mat au titre de son éviction forcée des locaux qu'elle occupe sur une parcelle sise [Adresse 2] à la somme totale de 296 447 euros comprenant, à hauteur de 260 900 euros, une indemnité pour frais d'aménagements spécifiques ; AUX MOTIFS QUE « 2° sur l'indemnité pour frais d'aménagements spécifiques Le premier juge compte tenu du fait que la nécessité d'effectuer de tels aménagements n'est pas certaine, et du montant élevé de ces travaux d'aménagements, a sursis à statuer. La SARL Diff'mat indique qu'elle a produit un devis Novalusita du 30 juin 2017 et qu'elle produit en appel un nouveau devis SAGA du 20 décembre 2017, et un devis ALES RENOVATION du 6 décembre 2017 ; elle sollicite la somme de 295 000 euros hors-taxes. La SADEV 04 rétorque qu'il s'agit de travaux de pure convenance et qu'il convient d'écarter les devis. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2017 produit par la SARL Diff'mat (pièce N° 14), que celui-ci a constaté la présence d'un hangar dont la structure est en bois, qui abrite une mezzanine dont la structure est en bois avec au sol une dalle de béton en état d'usage ; ce hangar mesure environ 360 m2 et est alimenté en électricité ; le local principal est composé d'un espace bureau, zone de vente avec réception de clientèle, un local WC et un espace cuisine ; la structure du bâtiment est en bois ; au sol, il a constaté la présence d'une dalle en béton ; l'espace de vente est séparé du bureau par une cloison avec zone vitrée et porte ; ce local mesure environ 85 m2 et est alimenté en électricité et eau ; la première zone de stockage extérieur est constituée de racks d'environ 3 m de hauteur, fixés sur des socles en béton armé ; il est constaté la présence de 2 zones de stockage une pour le sable et une pour les déchets. En conséquence les 3 photographies produites par la SADEV 94 faisant état d'aménagements de pure convenance, en soulignant que le site est un lieu de stockage en plein air de matéri