cr, 29 septembre 2021 — 21-84.249

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 21-84.249 F-D N° 01291 GM 29 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2021, M. [B] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2021 sans être assisté d'un avocat lors du débat contradictoire différé. 3. Par lettre datée du 18 juin 2021, reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu , comportant la mention « article 187-1 », il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision. 4. Le 21 juin 2021, une déclaration d'appel a été formalisée par déclaration au greffe pénitentiaire par M. [B], qui, conformément à l'article 187-1 du code de procédure pénale , a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel. 5. Cette déclaration a été transcrite dans le registre du tribunal judiciaire de Marseille le 22 juin 2021. 6. Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel. Examen des moyens Sur le second moyen Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention de M. [B] et d'avoir confirmé cette ordonnance, alors « que la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer, dans le cadre d'un débat différé, alors même que le mis en examen n'est pas assisté d'un avocat ne le dispense pas, en amont, de son obligation d'avertir celui-ci de son droit d'être assisté d'un avocat commis d'office ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter l'annulation de la décision de placement en détention provisoire, M. [B] faisait valoir « que le procès-verbal de débat contradictoire ne fait aucunement mention d'un avocat commis d'office » ; qu'en retenant, pour dire la procédure régulière, que l'article 145 autorisait le juge des libertés et de la détention à « procéder au débat contradictoire sans la présence de l'avocat », quand il lui appartenait de rechercher si le juge avait, avant le débat, rappelé à M. [B] son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 17 juin 2021,mentionne l'absence de M. [P], avocat choisi par la personne mise en examen, convoqué par télécopie avec récépissé le 14 juin 2021 et par remise, le même jour en mains propres, d'une convocation à l'avocat l'ayant substitué lors de la première comparution. 9. Les juges relèvent également que le débat différé, fixé à 15 heures, a débuté à 18 heures 49, après que le greffe a vainement tenté de joindre l'avocat sur son portable, notamment à 15 heures 43, 15 heures 44,15 heures 52, ainsi que le secrétariat de son cabinet qui disait se trouver dans l'incapacité de le joindre tandis que, par courriel adressé à 17 heures 12 au service du juge des libertés et de la détention, l'avocat a sollicité le report du débat. 10. Les juges déduisent de la motivation pertinente du rejet la demande de renvoi par le juge des libertés et de la détention et du strict respect par ce dernier des dispositions de l'ar