cr, 28 septembre 2021 — 21-84.153
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-84.153 F-N N° 51275 ECF 28 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, faux dans un document administratif en récidive, usage de faux document administratif en récidive, faux en écriture en récidive, détention de plusieurs faux documents administratifs, obtention frauduleuse de document administratif en récidive, a dit n'y avoir lieu à sa comparution personnelle à l'audience de la chambre de l'instruction du 25 juin 2021 où sera examiné son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, doyen, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt et un.