cr, 5 octobre 2021 — 20-87.163

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 20-87.163 F-B N° 01130 CK 5 OCTOBRE 2021 DÉCHÉANCE CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 Les associations Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), Union des étudiants juifs de France (UEJF), J'accuse - action internationale pour la justice (AIPJ), Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), SOS racisme - Touche pas à mon pote et Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 décembre 2020, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [M] [I] dit [K] des chefs de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d'injure publiques à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires pour l'UEJF, l'AIPJ, le MRAP, l'association SOS racisme - Touche pas à mon pote et la LDH et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de SOS racisme -Touche pas à mon pote, l''UEJF et l'AIPJ, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la LDH et de la SCP Spinosi, avocat du MRAP, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 3. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 4. Six associations de lutte contre l'antisémitisme ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. [M] [I] dit [K], en qualité de prévenu, et l'association Egalité et réconciliation, en qualité de civilement responsable, des chefs de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d'injure publiques raciales, à la suite de la publication, le 21 janvier 2019, sur le site internet Egalité et Réconciliation, de différents propos et images extraits d'un clip musical du groupe « Rude Goy Bit ». 5. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations aux parties civiles. 6. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi de la LICRA 1. La LICRA n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Enoncé des moyens 7. Le moyen invoqué pour le MRAP critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [M] [I] dit [K], des fins de la poursuite et débouté le MRAP de l'ensemble de ses demandes alors : « 1°/ que les délits de provocation à la haine et d'injure sont aggravés lorsque les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que la vidéo litigieuse publiée par M. [I], qui qualifie à plusieurs reprises diverses personnalités notoirement juives, ainsi que le CRIF, la chaîne de télévision israélienne i24 News et la banque [E], de « parasites », injure historiquement antisémite, tout en mettant en scène des autodafés de portraits de ces personnalités et de logos de ces institutions, visait manifestement l'ensemble de la communauté juive, représentée par ces personnalités et institutions ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a relaxé le prévenu aux motifs, radicalement inopérants, que « il ne peut (donc) être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimil