cr, 5 octobre 2021 — 21-81.062

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-81.062 F-D N° 01127 EA1 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le gouvernement algérien a présenté une demande d'extradition de M. [Z], ressortissant de nationalité algérienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 27 septembre 2018 par un juge d'instruction du tribunal de Ghardaïa (Algérie) aux fins de poursuites, pour des faits d'escroquerie. 3. M. [Z], placé sous contrôle judiciaire, a déclaré ne pas consentir à sa remise. 4. Par arrêt du 7 octobre 2020, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'Etat requérant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il n'a pas été informé au début de l'audience du droit de se taire ; que l'article 696-13 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Par arrêt du 29 juin 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 696-13 du code de procédure pénale. 7. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'extradition est refusée lorsque les faits ne sont pas pénalement incriminés par la loi de l'Etat requis ; que l'arrêt attaqué constate que les faits dénoncés par les autorités algériennes « portent sur deux opérations avec deux remises de fonds distinctes, la première pour vendre un bien immobilier et la seconde pour acquérir un autre bien immobilier » ; que « si la première peut revêtir isolément l'aspect d'un litige civil en ce que les fonds issus de la vente n'ont pas été retirés par M. [Z], mais par le plaignant, avec toutefois une incertitude quant au bénéficiaire pouvant être le trésor public (pièce 42 du mémoire), la seconde met en évidence une situation caractérisant le délit d'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal français, les fonds non restitués ayant été remis en espèces en vue d'en faire l'usage déterminé d'acheter un bien qui n'a pas été réalisé, aucun élément ne faisant apparaître que M. [Z] aurait restitué la somme d'un milliard de dinars qui lui avait été remise » ; et qu' « il ne peut être exclu que la première opération puisse aussi être analysée comme constitutive de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir la remise de fonds finale, l'ensemble des deux opérations analysées dans leur globalité pouvant ainsi constituer le délit d'escroquerie, la qualité réglementaire de marchand de biens d'[B] [Z] pour recevoir mandat afin de réaliser de telles opérations étant également mise en cause » ; qu'il résulte de ces énonciations que la première opération n'était pas, prise isolément, pénalement punissable en droit français, et que, à supposer même qu'elle participe de manoeuvres frauduleuses ayant permis, un an après, une remise de fonds pour un projet immobilier distinct, seule cette seconde opération était pénalement punissable en droit français ; que l'arrêt attaqué ne permet pas d'exclure que M. [Z] puisse être pénalement condamné du chef d'escroquerie pour chacune des opérations, prise isolément, en vertu de la loi de l‘Etat requérant ; qu'en émettant néanmoin