cr, 5 octobre 2021 — 21-80.201

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 21-80.201 F-D N° 01132 CK 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 La société Pradel et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pradel et fils, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau commercial, la société Française des jeux a résilié le contrat conclu avec la société Evrad Jem avec effet au 15 mai 2016 pour confier la distribution de ses jeux à la société Pradel et fils. Les contrats de travail de la société Evrad Jem, incluant notamment un contrat de travail conclu avec Mme [V], l'épouse du gérant, ont été transférés à cette dernière. 3. Le 1er juillet 2016, la société Pradel et fils a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier pour usage de faux et tentative d'escroquerie et a mis à pied Mme [V] à titre conservatoire. 4. Dans le cadre d'un litige prud'homal survenu entre la société Pradel et fils, la société Française des jeux et Mme [V], le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est, par jugement du 29 novembre 2017, estimé territorialement incompétent et a désigné le conseil de prud'hommes de Montpellier comme juridiction compétente. 5. Le 7 novembre 2017, la société Pradel et fils a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie contre Mme [V]. 6. Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier s'est déclaré incompétent et a refusé d'informer. 7. La société Pradel et fils a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré n'y avoir lieu à informer et renvoyé la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra alors : « 1°/ que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de commission de l'infraction ; que lorsque l'infraction a été commise dans un lieu incertain mais pouvant se trouver dans le ressort du juge d'instruction saisi, celui-ci ne peut se déclarer incompétent sans effectuer des recherches préalables aux fins de vérifier sa compétence ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré territorialement incompétent pour connaître de faits qualifiés d'usage de faux dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Pradel et Fils, la chambre de l'instruction a retenu qu' « il n'est pas précisément décrit les conditions dans lesquelles la discussion entre les sociétés et notamment avec la société Française des Jeux, aurait eu lieu, ni les circonstances dans lesquelles le contrat de travail argué de faux aurait été remis à la société Pradel et fils ; qu'il n'est cependant nullement prétendu que les époux [V] se seraient déplacés au siège de la société Pradel » ; qu'en statuant ainsi au regard de l'incertitude sur le lieu de commission de l'infraction d'usage de faux, quand il appartenait au juge de procéder à des investigations afin de vérifier sa compétence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 52, ensemble les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ; « 2°/ que dans sa plainte avec constitution de partie civile formée à l'encontre de Mme [V] ainsi que « tout complice, coauteur ou receleur des infractions dénoncées que vos investigations permettraient d'identifier », la société Pradel et fils soutenait que le 30 mai 2016, M. [M] [V] lui avait transmis un décompte des congés payés de ses salariés où figuraient les droits de Mme [J] [V] dont le coût des congés payés était chiffré à 9 293,04 euros sur la base de la r