cr, 5 octobre 2021 — 21-80.207

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-80.207 F-D N° 01138 CK 5 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [R] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 10 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 mars 2015, à la suite de plusieurs enquêtes administratives et judiciaires, le procureur de la République de Poitiers a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs de viols et agressions sexuelles, sur mineur et mineur de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. 3. Le 11 décembre 2018, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel de Poitiers des chefs susvisés. 4. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a reconnu coupable M. [I] de ces délits et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le 6 décembre 2019, le procureur général a relevé appel du jugement en le limitant aux dispositions sur la peine. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel, déclaré recevable l'appel du procureur général, aggravé la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [I], alors : « 1°/ que l'article 505 du code de procédure pénale, en tant qu'il prévoit que le procureur général peut former son appel « dans le délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision », et en tant qu'il ne prévoit pas que cet appel doit être notifié aux parties, notamment au prévenu dont la situation pénale peut être aggravée en appel, est contraire à la constitution, comme devra le constater le Conseil constitutionnel à qui la chambre criminelle renverra la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé ; que l'appel était donc irrecevable ; que la cassation interviendra sans renvoi ; 2°/ que l'article 505 du code de procédure pénale en tant qu'il ouvre au procureur général un délai de vingt jours pour former appel, au-delà du délai de dix jours de droit commun accordé aux parties par l'article 498 du même code, sans que les autres parties n'aient été informées de cet appel et ainsi mises en mesure d'exercer leur droit de former appel incident dans le délai de cinq jours à compter de l'appel du procureur général prévu par l'article 505, § 2, imparti pour ce faire, est contraire aux impératifs essentiels de sécurité juridique, du respect des droits de la défense, d'une procédure juste et équitable, et du principe d'égalité des armes ainsi qu'au droit d'accès aux voies de recours et méconnaît les articles préliminaire au code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que l'appel devait être déclaré irrecevable et la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 8. Par conséquent, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. L'article 505 du code de procédure pénale, qui fixe à vingt jours le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors, de première part, que la longueur du délai d'appel dont dispose le procureur général, en cas de jugement de condamnation, se justifie par la nécessité de permettre au parquet général, absent lors du prononcé des décisions, d'assurer l'harmonisation de l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, de deuxième