cr, 5 octobre 2021 — 20-85.396
Texte intégral
N° K 20-85.396 F-D N° 01143 CK 5 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [K] [W] du chef de diffamation publique envers un particulier. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [C], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité à l'encontre de M. [W], pour avoir distribué un tract, sur la voie publique aux abords de l'usine de la société Ugitech, le 14 mai 2018, le mettant en cause notamment pour « ses méthodes de management brutales ». 3. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [W] et débouté la partie civile de ses demandes. 4. Appel a été interjeté par M. [C] et le ministère public. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [W] du chef de diffamation publique envers un particulier et, en conséquence, d'avoir débouté M. [C], partie civile, de ses demandes indemnitaires alors : « 1°/ qu'a un caractère public la diffamation contenue dans un tract distribué sur la voie publique, lieu accessible à tous les usagers, peu important que seules les personnes liées par une communauté d'intérêts en aient effectivement pris connaissance ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère public de l'infraction visée aux poursuites et décider que les faits reprochés au prévenu ne pourraient être qualifiés que d'injure non publique, la cour d'appel a relevé que le tract litigieux n'a été remis qu'au personnel de l'entreprise qui acceptait de le recevoir et qu'aucun des éléments du dossier n'établit qu'une personne étrangère au personnel de l'entreprise aurait effectivement reçu le bulletin d'entreprise du 14 mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, tout en relevant que le prévenu ne conteste pas avoir distribué le document litigieux sur la voie publique, ce qui suffisait à conférer un caractère public aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 29 de la même loi ; 3°/ que si, en matière de diffamation, le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, de sorte que le juge ne saurait relever d'office les éléments susceptibles de caractériser la bonne foi de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a argué de l'absence de publicité, et fait valoir que la diffusion du tract litigieux s'inscrivait dans l'exercice des deux libertés fondamentales que sont la liberté de la presse et la liberté d'expression, et qu'il a soutenu être de bonne foi (arrêt, page 4) ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le prévenu s'est borné, s'agissant de l'exception de bonne foi, à énoncer que la jurisprudence reconnaît aux écrits syndicaux ou politiques un excès de langage, que l'organisation Lutte ouvrière, d'obédience trotskyste, doit pouvoir dénoncer des méthodes managériales qu'il estime « brutales », et que le prévenu poursuit un intérêt légitime dans le cadre de son devoir d'information ; qu'en énonçant malgré tout que l'affirmation selon laquelle M. [C] avait été « poussé vers la sortie par la direction » serait conforme à la réalité et, partant, reposerait sur une base factuelle suffisante, quand ce point n'était pas même abordé par le prévenu pour justifier de sa bonne foi, la cour d'appel, qui s'est substituée au prévenu pour prouver l'existence d'un fait