cr, 5 octobre 2021 — 21-82.399

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-82.399 F-D N° 01147 SM12 5 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentatives de meurtre aggravées et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 mai 2020, M. [D] a été mis en examen des chefs précités. 2. Les 13 et 18 novembre 2020, il a présenté des requêtes en nullité portant notamment sur la consultation du fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI) et sur les perquisitions effectuées d'une part dans un appartement, d'autre part dans un garage et dans le véhicule qui y était stationné. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité relative aux fichiers LAPI, alors « que les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale qui renvoient à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de traitement de données personnelles sans les encadrer, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles garantis par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. » Réponse de la Cour 5.Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale. 6. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité relative aux fichiers LAPI, alors « que le droit au respect de la vie privée et la droit à la protection des données personnelles imposent que soient déterminées les conditions et modalités de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de données personnelles ; que l'accès aux fichiers est prévu pour les agents « individuellement désignés et dûment habilités » ; qu'était invoquée l'insuffisance de la désignation de ces agents, notamment l'absence de leurs noms et qualités ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que la consultation de ces données a été confiée à « un officier de police judiciaire » ou encore au « chef du CODT » sans autre mention et sans spécifier le nom dudit opérateur, n'a pas répondu au moyen soulevé et a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2, R. 234-1 et R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, préliminaire, 230-6, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'absence de précision permettant de s'assurer de l'habilitation des agents ayant consulté le fichier LAPI. 9. En effet il ne peut se prévaloir d'aucun droit sur les véhicules en cause qui apparti