cr, 5 octobre 2021 — 21-81.652
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 21-81.652 F-N N° 51138 SM12 5 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 M. [Q] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui, pour travail dissimulé et changement de propriétaire ou de gérant ou translation d'un lieu à un autre d'un débit de boissons à consommer sur place sans déclaration préalable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt et un.