cr, 5 octobre 2021 — 20-86.204
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 20-86.204 F-N N° 51139 CK 5 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société Systra et le comité social économique de la société Systra venant aux droits du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société Systra, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 28 octobre 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [M] du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du comité social économique de la société Systra, partie civile, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que le comité social économique de la société Systra devra payer à M. [W] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt et un.