cr, 6 octobre 2021 — 20-85.764
Textes visés
- Articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° K 20-85.764 F-D N° 01155 ECF 6 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [X] [B] et M. [U] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 septembre 2020, qui, pour vols aggravés et recel, en récidive, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire pour M. [U] [L] a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de vol aggravé, commis le 8 août 2016, à Aix-en-Provence au préjudice de M. [R] [C]. 3. Les juges du premier degré l'ont relaxé de ce chef. 4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [X] [B] 5. M. [X] [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en état de récidive légale, et en a déclaré M. [L] coupable, alors : « 1°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, sans qu'il résulte de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [L] ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale ; 2°/ que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en déclarant M. [L] coupable de recel d'un véhicule Audi Q3 provenant d'un vol commis au préjudice de M. [C], sans à aucun moment constater que M. [L] aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 8. Pour requalifier les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C], en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en récidive, la cour d'appel énonce que le prévenu et son co-prévenu se sont présentés sur le lieu de trois cambriolages à bord d'un véhicule Audi Q3 volé avec divers autres objets et que la prévention implique ce vol aggravé. 9. Les juges ajoutent que néanmoins, le seul fait que les prévenus aient utilisé ledit véhicule et qu'un objet comportant l'ADN de l'un d'eux ait été retrouvé sur son siège arrière ne permet pas de caractériser leur participation à ce cambriolage. 10. Ils en déduisent que cette incrimination sera en conséquence requalifiée en recel du véhicule Audi Q3 provenant dudit vol aggravé.