cr, 6 octobre 2021 — 20-82.721
Texte intégral
N° C 20-82.721 F-D N° 01161 ECF 6 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [H] [I], épouse [T], et MM. [S] [T] et [Y] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du chef d'abus de faiblesse. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [S] [T], [Y] [T], et de Mme [H] [I], épouse [T], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [O] [Q] et de M. [V] [N] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [N] et M. [J] [O] [Q] ont été poursuivis pour abus de faiblesse commis envers Mme [H] [I], épouse [T], M. [S] [T], et M. [Y] [T]. 3. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits portaient sur deux actes : d'une part, la signature, le 6 février 2013, par M. [Y] [T], d'un contrat de mission et d'une convention d'honoraires, ayant donné lieu au versement d'une somme de 75 000 euros, et, d'autre part, la vente, au prix de 50 000 euros, d'un terrain d'une valeur d'au moins 96 000 euros, appartenant à Mme [I], épouse [T]. 4. Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus des faits concernant l'achat du terrain et les a déclarés coupables de ceux relatifs au contrat de mission, les a condamnés à des peines, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les prévenus ont relevé appel de toutes les condamnations pénales et civiles prononcées contre eux. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident envers M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué uniquement sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les prévenus en ce qui concerne l'abus de faiblesse relatif à la vente du terrain de Belvezet, alors : « 1°/ que la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu sur l'appel incident du ministère public ; qu'en retenant, pour ne statuer que sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et débouter ainsi Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] de leur demande de réparation, qu' « en l'absence d'appel principal du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du chef d'abus de faiblesse concernant la vente du terrain de Belvezet et au préjudice de Mme [I] est définitive », quand l'appel incident du ministère public qui ne comportait aucune restriction particulière, permettait de rediscuter de la culpabilité des prévenus concernant la vente du terrain et du point de savoir s'ils avaient commis une faute ayant entraîné un dommage donnant lieu à réparation, la cour d'appel a violé les articles 497, 498, 500, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la partie civile, même seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée du préjudice résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] pour la vente du terrain situé à Belvezet, qu'ils n'avaient interjeté qu'un appel incident à l'encontre des dispositions civiles du jugement et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel justifiait la confirmation des dispositions civiles du jugement, quand cet appel rouvrait le débat sur les fautes civiles commises par les prévenus sur lesquelles il devait être à nouveau statué, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 497, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de