cr, 6 octobre 2021 — 20-87.124
Texte intégral
N° P 20-87.124 F-D N° 01166 ECF 6 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [M] [U] et M. [F] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 11 décembre 2020, qui, pour assassinat en bande organisée, en récidive, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [U] et de M. [F] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juillet 2014, [R] [H] dit [O] [H] est décédé des suites de ses blessures par arme à feu, à la tête et au thorax, occasionnées par le passager d'un scooter. 3. L'enquête a permis d'établir que M. [M] [U] était le conducteur de ce scooter et M. [F] [E] son passager et de mettre en cause M. [C] [X], conducteur d'une voiture, présent sur les lieux et chargé d'apporter son soutien logistique. 4. Par arrêt du 15 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé les trois intéressés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime, en récidive. 5. Par arrêt du 21 novembre 2019, cette juridiction a déclaré MM. [U] et [E] coupables des faits susvisés et les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct, du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 6. MM. [U] et [E] ont relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [U] le 15 décembre 2020 7. L'avocat de M. [U], ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 11 décembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [U] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre cette décision par déclaration au greffe du centre pénitentiaire le 15 décembre 2020. Seul le pourvoi formé le 11 décembre 2020 est recevable. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'avoir, le 17 juillet 2014, à Marseille, donné volontairement la mort à [O] [H], avec ces circonstances que ce meurtre a été commis avec préméditation et en bande organisée, alors « que la circonstance aggravante de bande organisée est établie par l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres ; que ne caractérise pas l'existence d'une organisation structurée la seule répartition, préalablement à la commission d'un crime, des diverses tâches nécessaires à sa réalisation, cette répartition relevant de la préméditation ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a estimé que le meurtre de [O] [H] avait été commis en bande organisée, dès lors que « les rôles de chacun étaient précisément répartis ; que M. [U] était le conducteur, M. [E] en était le passager et M. [X] assurait le soutien logistique à l'aide du véhicule Renault Scénic ; que l'assassinat de [O] [H] n'a pu être commis que parce qu'il existait une équipe structurée dont chaque membre avait un rôle prédéterminé et prédéfini » ; que ces circonstances de fait, portant sur la préparation de l'acte, permettaient de caractériser uniquement sa préméditation mais non l'existence d'une structure propre caractérisant une bande organisée ; qu'en retenant pourtant une telle circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-71 et 221-4, 8° du code pénal, et a méconnu le principe ne bis in idem. » 10. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'avoir, le 17 juillet 2014, à Marseille, donné volontairement la mort à [O] [H], avec