cr, 6 octobre 2021 — 20-83.413
Textes visés
Texte intégral
N° E 20-83.413 F-D N° 01168 ECF 6 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 3 octobre 2019, qui, pour exercice illégal de la profession d'artisan taxi, conduite sans assurance et sans permis, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis et a prononcé la confiscation des scellés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [L] coupable d'exercice illégal de la profession d'artisan taxi, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire ni assurance, le 29 août 2018, en état de récidive légale, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 400 euros d'amende et a prononcé la confiscation des scellés. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, a ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé le 28 novembre 2017, l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros et à la confiscation des scellés, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus d'envisager formellement, sauf à constater une impossibilité matérielle, ce qui n'est pas le cas ici, les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet d'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a méconnu les articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 7. Pour condamner le prévenu, en état de récidive légale, à trois mois d'emprisonnement, sans prévoir l'aménagement de cette peine, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés au prévenu présentent un caractère évident de gravité, dans la mesure où il a déjà été condamné pour conduite sans permis, qu'il conduisait, lors des faits, un véhicule non assuré et faisait payer des trajets sans déclaration. 8. En l'état de ces seuls motifs, qui ne justifient pas le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité du prévenu et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, et qui n'indiquent pas les raisons tirées des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, de nature à en empêcher son aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est, dès lors, encourue. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, a ordonné la révocation totale du sursis simple prononcé le 28 novembre 2017, l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros et à la confisca