cr, 6 octobre 2021 — 21-82.285

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 186 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-82.285 F-D N° 01173 ECF 6 OCTOBRE 2021 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [I] [F] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, abus de confiance et vol, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 août 2018, M. [I] [F] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs susvisés. 3. Le juge d'instruction a rendu, le 15 avril 2020, une ordonnance notifiée le même jour, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque. 4. M. [F] [M] a relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 avril 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502, 504, 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [F] [M], alors que la déclaration d'appel formalisée selon lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par le tribunal judiciaire le 5 mai 2020, soit le dernier jour du délai de vingt jours prévu par l'article 4 de l'ordonnance susvisée. Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel formé contre une décision du juge d'instruction est tardif, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir. 8. Pour déclarer non-admis comme tardif l'appel formé par M. [F] [M], le président de la chambre de l'instruction énonce que son recours a été formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au tribunal judiciaire de Créteil, le 6 mai 2020, soit après l'expiration du délai d'appel qui s'achevait la veille, le 5 mai 2020, compte tenu de la prolongation prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020. 9. En prononçant ainsi, alors que l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l'appel a été formé, communiqué à la Cour de cassation, mentionne qu'il est parvenu à la juridiction le mardi 5 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction, qui a pris en considération une date erronée d'exercice du recours pour le déclarer tardif, a excédé ses pouvoirs. 10. L'annulation est en conséquence encourue. Portée et conséquences de l'annulation 11. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.